Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Ordonnances de la Cour
21(1)Dans le présent article, « objets ménagers » s’entend des meubles, du matériel, des appareils et des effets appartenant à un conjoint ou aux deux et que tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants utilisent ou utilisaient ou dont ils jouissent ou jouissaient habituellement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints.
21(2)La Cour qui rend une ordonnance alimentaire peut ordonner :
a) qu’une somme d’argent soit versée périodiquement, par exemple chaque mois, pour une durée indéterminée ou limitée ou jusqu’à ce que se produise un événement déterminé;
b) que soit versée ou mise en fiducie une somme forfaitaire;
c) qu’un bien particulier soit transféré à la personne à charge, en propre ou en fiducie pour elle, ou dévolu à elle, à titre absolu, en viager ou pour un terme déterminé;
d) qu’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial, ou d’une partie de celui-ci, pour une durée déterminée;
e) que le conjoint à qui a été attribuée la possession exclusive du foyer matrimonial fasse à l’autre conjoint les versements périodiques fixés dans l’ordonnance relativement à son utilisation;
f) que les objets ménagers du foyer matrimonial ou une partie de ceux-ci y restent pour être utilisés par le conjoint attributaire;
g) qu’un conjoint soit tenu de réparer et d’entretenir le foyer matrimonial ou de payer les autres dépenses afférentes à celui-ci;
h) que soit consignée à la Cour ou versée à la personne ou à l’organisme approprié, au bénéfice de la personne à charge, la totalité ou une partie des sommes à payer en application de l’ordonnance;
i) que soient versés des aliments à l’égard d’une période antérieure à la date de l’ordonnance;
j) que soit payée une somme au ministre du Développement social, ou que celle-ci soit consignée à la Cour pour lui, en remboursement de tout versement fait au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les services à la famille ou de tout versement fait en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes au nom d’un enfant visé à l’alinéa a) de la définition que donne de ce terme l’article 9;
k) que soit payé tout ou partie des frais engagés pour les soins prénataux et la naissance d’un enfant;
l) que soit maintenue l’obligation alimentaire envers la personne à charge après le décès de la personne devant lui fournir des aliments et que cette obligation constitue une dette de sa succession durant la période prévue par l’ordonnance;
m) que le conjoint détenteur d’une police d’assurance-vie selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les assurances désigne l’autre conjoint ou un enfant comme bénéficiaire;
n) que soit garanti le paiement des sommes prévues dans l’ordonnance, notamment au moyen d’une charge grevant des biens;
o) que soient payés les frais de justice ou autres résultant de la requête en ordonnance alimentaire.
2021, ch. 36, art. 3; 2023, ch. 36, art. 12
Ordonnances de la Cour
21(1)Dans le présent article, « objets ménagers » s’entend des meubles, du matériel, des appareils et des effets appartenant à un conjoint ou aux deux et que tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants utilisent ou utilisaient ou dont ils jouissent ou jouissaient habituellement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints.
21(2)La Cour qui rend une ordonnance alimentaire peut ordonner :
a) qu’une somme d’argent soit versée périodiquement, par exemple chaque mois, pour une durée indéterminée ou limitée ou jusqu’à ce que se produise un événement déterminé;
b) que soit versée ou mise en fiducie une somme forfaitaire;
c) qu’un bien particulier soit transféré à la personne à charge, en propre ou en fiducie pour elle, ou dévolu à elle, à titre absolu, en viager ou pour un terme déterminé;
d) qu’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial, ou d’une partie de celui-ci, pour une durée déterminée;
e) que le conjoint à qui a été attribuée la possession exclusive du foyer matrimonial fasse à l’autre conjoint les versements périodiques fixés dans l’ordonnance relativement à son utilisation;
f) que les objets ménagers du foyer matrimonial ou une partie de ceux-ci y restent pour être utilisés par le conjoint attributaire;
g) qu’un conjoint soit tenu de réparer et d’entretenir le foyer matrimonial ou de payer les autres dépenses afférentes à celui-ci;
h) que soit consignée à la Cour ou versée à la personne ou à l’organisme approprié, au bénéfice de la personne à charge, la totalité ou une partie des sommes à payer en application de l’ordonnance;
i) que soient versés des aliments à l’égard d’une période antérieure à la date de l’ordonnance;
j) que soit payée une somme au ministre du Développement social, ou que celle-ci soit consignée à la Cour pour lui, en remboursement de tout versement fait au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les services à la famille;
k) que soit payé tout ou partie des frais engagés pour les soins prénataux et la naissance d’un enfant;
l) que soit maintenue l’obligation alimentaire envers la personne à charge après le décès de la personne devant lui fournir des aliments et que cette obligation constitue une dette de sa succession durant la période prévue par l’ordonnance;
m) que le conjoint détenteur d’une police d’assurance-vie selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les assurances désigne l’autre conjoint ou un enfant comme bénéficiaire;
n) que soit garanti le paiement des sommes prévues dans l’ordonnance, notamment au moyen d’une charge grevant des biens;
o) que soient payés les frais de justice ou autres résultant de la requête en ordonnance alimentaire.
2021, ch. 36, art. 3
Ordonnances de la Cour
21(1)Dans le présent article, « objets ménagers » s’entend des meubles, du matériel, des appareils et des effets appartenant à un conjoint ou aux deux et que tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants utilisent ou utilisaient ou dont ils jouissent ou jouissaient habituellement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints.
21(2)La Cour qui rend une ordonnance alimentaire peut ordonner :
a) qu’une somme d’argent soit versée périodiquement, par exemple chaque mois, pour une durée indéterminée ou limitée ou jusqu’à ce que se produise un événement déterminé;
b) que soit versée ou mise en fiducie une somme forfaitaire;
c) qu’un bien particulier soit transféré à la personne à charge, en propre ou en fiducie pour elle, ou dévolu à elle, à titre absolu, en viager ou pour un terme déterminé;
d) qu’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial, ou d’une partie de celui-ci, pour une durée déterminée;
e) que le conjoint à qui a été attribuée la possession exclusive du foyer matrimonial fasse à l’autre conjoint les versements périodiques fixés dans l’ordonnance relativement à son utilisation;
f) que les objets ménagers du foyer matrimonial ou une partie de ceux-ci y restent pour être utilisés par le conjoint attributaire;
g) qu’un conjoint soit tenu de réparer et d’entretenir le foyer matrimonial ou de payer les autres dépenses afférentes à celui-ci;
h) que soit consignée à la Cour ou versée à la personne ou à l’organisme approprié, au bénéfice de la personne à charge, la totalité ou une partie des sommes à payer en application de l’ordonnance;
i) que soient versés des aliments à l’égard d’une période antérieure à la date de l’ordonnance;
j) que soit payée une somme au ministre du Développement social, ou que celle-ci soit consignée à la Cour pour lui, en remboursement de l’assistance obtenue en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial – y compris une somme en remboursement de celle fournie avant la date de l’ordonnance – ou en remboursement de tout versement fait au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les services à la famille;
k) que soit payé tout ou partie des frais engagés pour les soins prénataux et la naissance d’un enfant;
l) que soit maintenue l’obligation alimentaire envers la personne à charge après le décès de la personne devant lui fournir des aliments et que cette obligation constitue une dette de sa succession durant la période prévue par l’ordonnance;
m) que le conjoint détenteur d’une police d’assurance-vie selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les assurances désigne l’autre conjoint ou un enfant comme bénéficiaire;
n) que soit garanti le paiement des sommes prévues dans l’ordonnance, notamment au moyen d’une charge grevant des biens;
o) que soient payés les frais de justice ou autres résultant de la requête en ordonnance alimentaire.
Ordonnances de la Cour
21(1)Dans le présent article, « objets ménagers » s’entend des meubles, du matériel, des appareils et des effets appartenant à un conjoint ou aux deux et que tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants utilisent ou utilisaient ou dont ils jouissent ou jouissaient habituellement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints.
21(2)La Cour qui rend une ordonnance alimentaire peut ordonner :
a) qu’une somme d’argent soit versée périodiquement, par exemple chaque mois, pour une durée indéterminée ou limitée ou jusqu’à ce que se produise un événement déterminé;
b) que soit versée ou mise en fiducie une somme forfaitaire;
c) qu’un bien particulier soit transféré à la personne à charge, en propre ou en fiducie pour elle, ou dévolu à elle, à titre absolu, en viager ou pour un terme déterminé;
d) qu’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial, ou d’une partie de celui-ci, pour une durée déterminée;
e) que le conjoint à qui a été attribuée la possession exclusive du foyer matrimonial fasse à l’autre conjoint les versements périodiques fixés dans l’ordonnance relativement à son utilisation;
f) que les objets ménagers du foyer matrimonial ou une partie de ceux-ci y restent pour être utilisés par le conjoint attributaire;
g) qu’un conjoint soit tenu de réparer et d’entretenir le foyer matrimonial ou de payer les autres dépenses afférentes à celui-ci;
h) que soit consignée à la Cour ou versée à la personne ou à l’organisme approprié, au bénéfice de la personne à charge, la totalité ou une partie des sommes à payer en application de l’ordonnance;
i) que soient versés des aliments à l’égard d’une période antérieure à la date de l’ordonnance;
j) que soit payée une somme au ministre du Développement social, ou que celle-ci soit consignée à la Cour pour lui, en remboursement de l’assistance obtenue en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial – y compris une somme en remboursement de celle fournie avant la date de l’ordonnance – ou en remboursement de tout versement fait au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les services à la famille;
k) que soit payé tout ou partie des frais engagés pour les soins prénataux et la naissance d’un enfant;
l) que soit maintenue l’obligation alimentaire envers la personne à charge après le décès de la personne devant lui fournir des aliments et que cette obligation constitue une dette de sa succession durant la période prévue par l’ordonnance;
m) que le conjoint détenteur d’une police d’assurance-vie selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les assurances désigne l’autre conjoint ou un enfant comme bénéficiaire;
n) que soit garanti le paiement des sommes prévues dans l’ordonnance, notamment au moyen d’une charge grevant des biens;
o) que soient payés les frais de justice ou autres résultant de la requête en ordonnance alimentaire.